logo Imprimer

Vie des affaires

Date: 2021-06-02

Vie des affaires,Vie des affaires

RECOURS DE LA CAUTION APRÈS PAIEMENT

Quand une caution paye un créancier à la place du débiteur principal, elle peut ensuite se retourner contre ce débiteur pour tenter d'obtenir qu'il la rembourse. Mais jusqu'à quand ? C'est la précision que nous fournit l'affaire suivante.

Caution et débiteur s'opposaient sur le point de départ du délai de 5 ans applicable à l'action de la caution contre le débiteur.

Selon le débiteur garanti, la prescription avait commencé à courir au moment où la banque a eu connaissance de sa défaillance, soit le 22 juin 2010. L'action exercée par la caution le 5 décembre 2015 était donc trop tardive. La caution prétend au contraire que le point de départ du délai de prescription applicable à son action contre le débiteur est le paiement effectué en exécution du cautionnement auprès du créancier contre remise d'une quittance, soit le 13 décembre 2010. Selon elle, son action n'était donc pas prescrite.

C'est le débiteur qui obtient gain de cause devant la Cour de cassation. La caution qui a payé la dette du débiteur est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre ce débiteur. Autrement dit, elle se substitue au créancier dans les droits et actions dont il disposait lui-même pour être payé directement par ce débiteur.

À ce titre, l'action de la caution qui a payé la dette du débiteur principal est une action dite subrogatoire. Elle est donc soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Le délai pour l'exercer commence donc à courir au jour où le créancier a constaté la défaillance du débiteur. Cela signifie ici que la caution devait agir le 22 juin 2015 au plus tard. Moralité : la caution qui paye la dette du débiteur ne doit pas tarder, si nécessaire, à agir en justice pour obtenir de ce dernier le remboursement des sommes versées.

Cass. com. 5 mai 2021, n° 19-14486 P

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 22/12/2024

Url: https://lmco.fr/breves/2021-06-02_22_2.html?date=2021-06-01&format=print&start=40